Quelle est la différence entre les dhimmis (non-musulmans sous la protection de l’État islamique) et les harbis (ceux en guerre avec l’État islamique) dans l’État du Califat ?
(Traduit)
Question :
Quelle est la différence entre les dhimmis (non-musulmans sous la protection de l’État islamique) et les harbîs (ceux en guerre avec l’État islamique) dans l’État du Califat ?
Lorsque les dhimmis (non-musulmans sous la protection de l’État islamique) commettent des actes de fornication ou consomment de l’alcool, les sanctions prescrites par le Coran et la Sunna leur seront-elles également appliquées ?
Réponse :
Un dhimmi est une personne non-musulmane devenue sujet de l’État du Califat par conquête ou traité de paix. Le terme dhimmi signifie “personne sous pacte”, c’est-à-dire une personne avec qui un accord a été conclu. Un dhimmi peut vivre dans l’État du Califat, même s’il est mécréant, tant qu’il respecte la loi islamique et paie la jizya (impôt prélevé sur les non-musulmans vivant dans l’État islamique). En contrepartie, sa vie, ses biens et son honneur sont protégés. Il sera traité comme les musulmans.
Dans le système du Califat, il n’existe aucune discrimination fondée sur la religion, la secte, la tribu, la race ou la couleur, que ce soit dans la société, les transactions, les institutions gouvernementales ou le système judiciaire. Tous les droits de chacun sont protégés, chaque individu est traité de manière équitable et jugé avec justice.
Si un musulman tue intentionnellement un dhimmi, il sera condamné à mort. Si un musulman vole les biens d’un dhimmi ou leur cause intentionnellement des dommages, il sera puni. De la même manière, si un dhimmi tue un musulman ou vole ses biens, il sera également puni.
Le Messager d’Allah ﷺ a dit :
“Quiconque tue une personne sous le pacte de protection d’Allah et de Son Messager (un dhimmi) rompt le pacte d’Allah. Même si l’odeur du Paradis peut être perçue à soixante-dix ans de distance, il ne pourra pas la sentir.” (Bukhari)
L’État du Califat traite les dhimmis de la manière suivante :
1. Autonomie religieuse et cultuelle :
Ils sont libres de suivre leur propre religion en matière de croyance et de culte. Ils ne sont pas contraints de se convertir à l’Islam. Allah dit :
“Il n’y a pas de contrainte en religion.” (S2,V256)
Ils sont libres de pratiquer leur culte dans leurs temples. Le Messager d’Allah ﷺ a déclaré dans son accord avec les chrétiens de Najran :
“Aucun de leurs temples ne sera incendié, aucun prêtre ne sera expulsé, et ils ne seront pas forcés de quitter leur religion, à moins qu’ils ne provoquent des troubles ou ne pratiquent l’usure.” (Abou Dawoud)
2. Consommation alimentaire :
Ils sont libres de consommer de l’alcool et du porc dans leurs maisons et leurs temples. Ils peuvent également commercer ces produits entre eux dans leurs espaces privés. Le Messager d’Allah ﷺ leur a permis de le faire.
3. Mariage et divorce :
En matière de mariage et de divorce, ils peuvent suivre les lois de leur propre religion. Le Messager d’Allah ﷺ leur a accordé cette liberté. Cependant, si un différend surgit entre eux et des musulmans à ce sujet, la décision sera rendue selon les lois islamiques.
4. Application des lois islamiques :
Les règles de l’Islam s’appliquent aux transactions et aux infractions pénales. Il leur est interdit de pratiquer l’usure, de conclure des contrats frauduleux, de commettre la fornication, de jouer, de voler ou de commettre tout autre acte interdit (haram). S’ils enfreignent ces règles, les lois pénales islamiques (ʿuqūbāt) leur seront appliquées, comme elles le sont pour les musulmans.
Bukhari rapporte, par l’intermédiaire d’Anas ibn Malik (RA) :
“Le Messager d’Allah ﷺ a ordonné l’exécution d’un juif qui avait tué une esclave afin de lui voler ses bracelets.”
Bukhari rapporte, par l’intermédiaire d’Abdullah ibn Umar (RA) :
“Les Juifs amenèrent au Prophète ﷺ un homme et une femme coupables d’adultère. Le Messager d’Allah ﷺ ordonna qu’ils soient tous deux lapidés.”
Ibn Shaybah rapporte :
“Le Prophète ﷺ a dit : “Celui d’entre vous qui pratique l’usure perdra son pacte de protection (zimmah).”
Cela signifie qu’ils seront sévèrement punis, conformément aux lois islamiques en vigueur.
Les harbîs (ennemis en guerre avec l’État du Califat) :
Les harbîs sont de deux types :
1. Harbî en guerre ouverte :
Si l’État du Califat est en guerre active avec eux, leur sang et leurs biens ne sont pas protégés.
2. Harbî sous traité :
S’il existe un accord de cessez-le-feu ou un traité de bon voisinage entre eux et l’État du Califat, ils sont considérés comme des “mu’ahid” (personnes ayant un pacte). Leur entrée sur le territoire du Califat, avec ou sans visa, est traitée selon les termes des accords conclus.
• S’ils pénètrent temporairement dans l’État du Califat ou demandent asile et protection (amân), les lois islamiques s’appliquent à eux.
• Les diplomates, comme les ambassadeurs et les consuls, jouissent d’une immunité diplomatique. En cas d’infraction, ils sont expulsés.
Lorsque deux messagers de Mousaylama (le menteur) vinrent voir le Prophète ﷺ, il leur demanda :
“Êtes-vous témoins que je suis le Messager d’Allah ﷺ ?”
Ils répondirent : “Nous témoignons que Musaylama est le Messager d’Allah.”
Le Prophète ﷺ leur dit alors : ‘Partez immédiatement. Si je devais tuer un messager, je vous aurais tués tous les deux.’” (Ibn Hanbal)
Esad Mansur
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